Pendant la sauvegarde, l’état de la personne peut évoluer dans le sens d’une amélioration. C’est souvent le cas dans celui où la personne a demandé elle-même la mesure. Il faut alors demander la sortie de la mesure en faisant à l’envers les démarches :
soit demande de la personne ou de son entourage avec certificat médical, adressée au juge des tutelles ;
soit déclaration du médecin appuyée au non de l’avis d’un spécialiste, adressée au procureur de la République.
Au contraire, l’état de la personne peut s’aggraver et la personne elle-même, l’entourage ou le médecin peuvent envisager de faire une demande de mise sous curatelle ou sous tutelle. Il s’agit de sortir de la sauvegarde pour engager l’autre procédure (voir infra). Dans le cas où la sauvegarde de justice n’est que le palier provisoire en attendant le jugement de curatelle ou de tutelle, la procédure va évidemment se poursuivre dans le sens prévu.
L’accès aux régimes de curatelle et de tutelle est identique. Plus graves et contraignants que la sauvegarde de justice, ils exigent une procédure plus précise et prudente
2. La curatelle et la tutelle
- Qui demande une tutelle ou une curatelle, et en quelles circonstances ?
- Lorsque la demande de curatelle ou de tutelle est effectuée par les “requérants” figurant dans la liste suivante, le juge des tutelles est obligé d’ouvrir une procédure. Les mesures de tutelles ou curatelles peuvent donc être prononcées par le juge des tutelles à la requête de :
la personne elle-même, qui constate qu’elle ne peut plus assumer la gestion de son patrimoine, ou ses charges familiales, éducatives, financières, ou qui se sent engagée dans un processus de dépendance à des drogues, etc. ;
son conjoint vivant avec elle ;
ses parents (ascendants, descendants, frères, sœurs) ;
le curateur, lorsqu’il s’agit d’une personne déjà sous curatelle mais dont l’évolution de l’état nécessiterait une mise sous tutelle ;
le procureur de la République du tribunal de grande instance.
Le juge des tutelles peut se saisir d’office sur la demande et les informations de l’entourage de la personne.
Lorsque la demande est effectuée par d’autres “informateurs”, le juge des tutelles n’est pas obligé de statuer. Toutes les personnes suivantes peuvent adresser un avis au juge qui, soit se saisira d’office, soit classera la demande sans suite si elle ne lui paraît pas fondée :
des parents éloignés,
des personnes ne faisant pas partie de la famille :
le médecin traitant ;
la direction de l’établissement dans lequel la personne est en traitement ou hébergée (clinique, hôpital, maison de retraite...),
des proches, des amis, des voisins...
les intervenants sociaux de secteur
Dans la pratique, c’est sur la demande d’“informateurs” que le juge ouvre le plus fréquemment une procédure de mise sous curatelle ou tutelle pour protéger une personne isolée, sans famille.
- La procédure à suivre et son déroulement
Les requérants doivent saisir le juge des tutelles en adressant une demande écrite au greffe du tribunal d’instance du domicile, avec le plus grand nombre d’informations possible sur l’état de santé de la personne et un certificat médical. On peut y trouver des formulaires à remplir pour plus de facilités. Il faut savoir que le juge dispose d’un an pour rendre sa décision. C’est durant cette période qu’il peut mettre la personne sous sauvegarde de justice.
Le juge auditionne la personne si elle est en état de répondre. Il peut également auditionner toute personne qu’il juge utile, mais le fait est assez rare.
Un mois au moins avant l’audience, le dossier instruit est transmis pour avis au procureur de la République. La personne elle-même, celle qui a fait la demande et l’avocat éventuel sont prévenus de l’audience qui n’est pas publique.
Le jugement est rendu en fonction du dossier, selon l’état de la personne. En cas de décision d’ouverture d’une mesure, le juge nomme un curateur ou un tuteur pour s’occuper des affaires de la personne.
Le jugement est rendu public. Il est notifié au “requérant” et au curateur ou au tuteur, s’il y a lieu, mais aussi à toutes les personnes que le juge estime concernées (pour exercer un recours par exemple) comme le conjoint ou des proches.
Si le jugement n’est pas contesté, il est considéré comme définitif.
- Les recours
Recours si la demande de mesure est refusée
Seule la personne qui a fait la demande peut contester le jugement si la curatelle ou la tutelle est refusée.
Dans les 15 jours suivant la notification, elle doit déposer un recours au secrétariat du greffe du tribunal d’instance ou l’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Recours contre l’ouverture de la mesure
Dans un délai de 15 jours, la personne elle-même, les parents, les alliés, les proches peuvent contester l’ouverture de la curatelle ou de la tutelle en déposant un recours au secrétariat du greffe du tribunal d’instance par lettre recommandée avec accusé de réception.
A savoir :
Les démarches pour engager les procédures se font auprès :
du procureur de la République ;
ou du juge des tutelles du tribunal d’instance du domicile de la personne.
- Des évolutions possibles à la sortie de la mesure
L’évaluation de l’état de la personne protégée et l’évolution de son statut
Selon l’état et le comportement de la personne durant la mesure, sa situation peut évoluer.
Ce sont les “requérants” » ou les “informateurs” qui peuvent demander auprès du greffe du tribunal la cessation (ou mainlevée) de la mesure ou son évolution. L’instruction recommence : le juge auditionne la personne, demande l’avis d’un médecin spécialiste, etc. pour prendre sa décision.
Les recours possibles si l’évolution est refusée
Dans un délai de 15 jours, la personne elle même, les parents, les alliés, les proches peuvent contester le refus de la modification de mesure sollicitée en déposant un recours au secrétariat du greffe du tribunal d’Instance ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
3. La notification et la publicité de la mesure de protection
Afin de garantir les droits du majeur protégé et ceux des tiers, la notification et la publicité du jugement instituant la curatelle ou la tutelle sont obligatoires.
En revanche, seules les autorités judiciaires et les personnes susceptibles de demander la tutelle ultérieurement (proches parents, ascendants, descendants, frères, sœurs et conjoint) sont mises au courant de la mesure de sauvegarde de justice.
La notification de curatelle ou de tutelle intervient théoriquement dans les trois jours qui suivent la décision. Le premier à être prévenu est bien sûr le majeur protégé ; les actes qu’il a le droit de faire seul ou assisté y sont consignés.
Mais si son état ne le permet pas, le juge peut choisir de prévenir en premier lieu le conseil de famille ou un proche. La notification est ensuite présentée au procureur de la République, au requérant, tuteur ou curateur et “à tous ceux dont elle modifie les charges” par lettre recommandée avec AR.
Si la décision du juge n’est pas contestée dans les 15 jours, elle est transmise au greffe du tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu de naissance de la personne protégée. Elle est alors mentionnée sur l’acte de naissance de la personne protégée. A partir de là et jusqu’à ce que la mesure soit levée, toute copie ou extrait d’acte de naissance de l’intéressé portera la mention “répertoire civil” (ou R.C.) avec la référence de l’acte conservé. Cette publicité de la décision a pour but de prévenir les tiers de l’incapacité du majeur.
Deux mois après l’apposition de cette mention sur l’acte de naissance, personne ne peut plus se prévaloir de l’ignorance de la mesure de protection ; de ce fait, les actes non conformes passés pourront être contestés. Pour éviter de traiter de manière irrégulière avec un majeur protégé, il est toujours possible de demander un acte de naissance à la personne avec laquelle on passe un acte important.
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Partie IV : Comment ça marche au quotidien ?
La gestion des biens de la personne protégée demande certaines compétences et une disponibilité importante, pour agir au mieux de ses intérêts. Les situations seront différentes selon que la personne à protéger sera placée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle.
A savoir :
Actes conservatoires, actes d’administration et actes de disposition ...
Pour comprendre la gestion du patrimoine d’une personne sous mesure de protection, il est indispensable de connaître quelques définitions de base.
Les actes conservatoires sont des actes qui permettent de conserver les biens dans le patrimoine de la personne protégée :
l’hypothèque sur les biens d’un débiteur du majeur protégé,
la souscription d’un contrat d’assurance d’un bien,
le paiement des charges de copropriété d’un logement...
Les actes d’administration sont des actes de mise en valeur du patrimoine :
bail de moins de 9 ans pour une habitation appartenant au majeur protégé,
gestion du patrimoine immobilier (assurance, réparation...),
déclaration fiscale,
acceptation d’un legs, d’une donation sans charges ou d’une succession sous bénéfice d’inventaire,
actions en justice relative aux droits patrimoniaux.)
Les actes de disposition sont des actes de transfert d’un bien ou d’un droit, qui mettent ainsi en cause le patrimoine de la personne protégée :
vente d’un immeuble, vente de meubles précieux, vente de valeurs mobilières et actes de gestion concernant cette vente qui dépassent la simple administration, vente de droits incorporels - propriété littéraire, artistique, créances...
gestion du patrimoine bancaire
donation, don manuel, emprunt, partage, dons et legs grevés de charges,
bail de plus de 9 ans, résiliation d’un bail,
acceptation d’une succession,
souscription d’un emprunt,
actions en justice relevant des droits extra patrimoniaux - divorce, reconnaissance d’un enfant naturel, désaveu de paternité.
1. L’argent au quotidien
- En Sauvegarde de justice
Un majeur sous sauvegarde de justice sans mandataire spécial peut tout à fait ouvrir un compte bancaire à son nom. Si un mandat spécial a été décidé par le juge des tutelles, le mandataire peut ouvrir un compte courant au nom du majeur. Sous réserve des pouvoirs confiés au mandataire, le majeur sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.
- En Curatelle
Sous curatelle simple, la personne gère elle-même ses ressources et conserve l’usage de son chéquier et de sa carte de retrait. Elle peut ouvrir seule un compte courant.
En revanche, l’assistance du curateur est obligatoire pour le retrait de fonds sur des comptes de placement et plus généralement tout mouvement qui modifie le patrimoine financier. Pour ce qui est des opérations sur titres ou la souscription de contrats bancaires (Assurance Vie, Plan d’Épargne Logement ou prêt : actes de disposition), les signatures conjointes du majeur protégé et de son curateur sont obligatoires
Dans le cas d’une curatelle renforcée, la gestion des ressources et l’usage du chéquier reviennent au curateur. Pour les actes de disposition, la signature conjointe avec le majeur est obligatoire.
- En Tutelle
Seul le tuteur peut tirer ou encaisser des chèques pour le compte du majeur : le chéquier porte d’ailleurs les noms du majeur protégé et de son tuteur. Une carte de retrait peut être émise au nom de la personne sous tutelle sur la demande de son tuteur avec autorisation du juge.
Des contrats bancaires ne peuvent être conclus que par le tuteur avec, là encore, l’autorisation du juge.
Cependant, après accord du tuteur, le majeur pourra faire seul des menus achats de la vie quotidienne (pain, journal...).
A savoir :
L’information aux tiers )
Les organismes et personnes qui versent des revenus à la personne protégée doivent être prévenus de sa mise sous protection (lettre d’information avec copie du jugement adressée par le tuteur). Ce dernier devient le seul interlocuteur des créditeurs et des débiteurs de la personne protégée. Pour les dépenses habituelles (factures d’électricité, de gaz, de téléphone, impôts, loyers, assurances, etc..) les prélèvements automatiques permettent une plus grande facilité de gestion, (attention cependant aux dépassement de forfait sur téléphone portable ou factures EDF qui alourdissent considérablement la facture !). En tout état de cause, le représentant devra également prévenir tous ces établissements et organismes en envoyant une copie du jugement de mise sous protection.
2. La gestion du patrimoine
- En cas de sauvegarde de justice
Le fait d’être placé en sauvegarde de justice permet de faire annuler certains de ses actes ou engagements s’ils le lèsent. On parle alors de “rescision pour lésion”.
Il peut également en demander la limitation si ces actes ont des conséquences graves (son appauvrissement par exemple). On parle alors de “réduction pour excès”.
Ces affaires sont jugées au tribunal d’Instance si le montant du litige est inférieur à 7 622,45 €, au tribunal de Grande Instance s’il est supérieur.
Le juge peut nommer un mandataire spécial si le majeur est “inactif” ou désigner un mandataire s’il est dans l’incapacité d’accomplir ces actes (en cas d’hospitalisation après un accident par exemple).
- En cas de curatelle
Curatelle simple
Le majeur sous curatelle peut effectuer seul des actes conservatoires.
L’assistance du curateur est exigée par le juge pour certains actes. Si malgré cela le majeur les accomplit seul, les actes passés n’en restent pas moins valides, mais pourront être attaqués voire annulés.
Si le majeur en curatelle simple peut gérer et administrer seul ses revenus, il doit être assisté de son curateur pour tous les actes de disposition. Leurs signatures conjointes sont obligatoires.
Le majeur protégé ne peut recevoir de capitaux, ni les utiliser sans l’assistance du curateur. Il lui est, par exemple impossible, d’utiliser seul une carte de crédit qui lui permettrait de s’endetter au-delà de ses revenus ou d’amputer son capital.
De son côté, le curateur ne peut agir seul. Ainsi il ne peut décider seul de la vente d’un bien (une résidence secondaire par exemple), même si cette vente est indispensable à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Précisons que l’initiative des actes est également copartagée par le curateur et la personne protégée.
Enfin, si le curateur refuse d’apposer sa signature, le majeur peut saisir le juge des tutelles pour trancher le conflit : au juge de décider des actes que le majeur protégé peut accomplir seul et ceux qui requièrent l’assistance du curateur. A l’inverse, en cas de refus de signature du majeur sur un point précis allant à l’encontre de ses intérêts ou le mettant en danger, le curateur pourra, à titre tout à fait exceptionnel, saisir le juge des tutelles.
Curatelle renforcée
Outre les dispositions prévues dans la curatelle simple, le curateur perçoit seul les revenus et assure lui-même le règlement des dépenses à l’égard des tiers.
L’argent restant est déposé sur un compte ouvert auprès d’un dépositaire agréé, au nom de la personne protégée.
- En cas de tutelle
Le tuteur peut accomplir seul des actes conservatoires. Les objets personnels sont réputés inaliénables. En règle générale, le tuteur encaisse les ressources de la personne protégée, paye les dépenses et gère “en bon père de famille” l’argent qui reste avec l’accord du juge des tutelles.
Le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, en ouvrant la tutelle, le juge peut, sur avis du médecin traitant, énumérer un certain nombre d’actes que la personne protégée pourra faire seule.
Le tuteur accomplit seul les actes de gestion courante (actes d’administration) : il peut accepter une donation sans charges afférentes, ouvrir et gérer un compte courant, agir en justice pour défendre les droits patrimoniaux de la personne protégée ou intervenir en défense dans toute action contre elle...
Mais le tuteur ne peut recevoir de capitaux ni en disposer seul, sans l’autorisation du juge. Les capitaux reçus doivent être déposés sur un compte au nom de la personne protégée dans le mois qui suit. Si le délai est dépassé, le tuteur pourrait être mis en cause et condamner au paiement d’indemnités pour préjudice.
Pour les actes de disposition (vente, placement...), le tuteur doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles. Cette autorisation est également nécessaire pour emprunter au nom de la personne protégée, pour vendre ou hypothéquer un immeuble, un fonds de commerce, des valeurs mobilières et autres droits incorporels, des meubles précieux ou qui représentent une part importante du patrimoine du majeur sous tutelle.
Chaque fois qu’il doit donner son autorisation pour un acte de disposition, le juge peut exiger que certaines mesures soient respectées (prévoir la manière dont les fonds recueillis seront employés). C’est encore le juge des tutelles qui permet au tuteur de percevoir purement et simplement une succession manifestement bénéficiaire, ou d’y renoncer, d’introduire une action en justice concernant les droits non patrimoniaux du majeur protégé.
Enfin, pour tout ce qui concerne le logement principal (en particulier pour sa vente et celle de son mobilier), l’autorisation du juge des tutelles, sur l’avis du médecin traitant, est obligatoire.
A savoir :
Que faire en cas d’accomplissement d’actes sans l’accord du curateur ? L’accord du curateur est matérialisé par la présence de sa signature aux côtés de celle de la personne qu’il protège. Les actes accomplis sans son accord peuvent être annulés dans les 5 ans qui suivent, à sa demande ou celle de la personne protégée. Toutefois, si le tribunal estime que ces actes ne portent pas atteinte aux intérêts de cette dernière, il peut décider de leur validité.
A savoir :
Intervention du tribunal de grande instance Il agit à la place du conseil de famille et du juge des tutelles :
dans les ventes aux enchères de biens indivis ordonnées par jugement à la demande du copropriétaire (aucune intervention du tuteur dans ces cas-là),
dans les partages de succession dirigés contre la personne protégée,
pour la vente des immeubles et fonds de commerce aux enchères en présence du subrogé tuteur ; il en fixe alors les conditions (mise à prix, désignation du notaire ou juge qui recevra les enchères).
A savoir :
Les placements financiers
Il revient au curateur et au tuteur de placer les fonds appartenant au majeur protégé “en bon père de famille”. Les placements doivent être sûrs et non spéculatifs. Il est impossible de jouer en bourse avec le patrimoine du majeur protégé ; les placements classiques avec capital garanti seront donc préférés aux actions sur les sociétés. L’achat d’immeubles ou de valeurs mobilières et plus généralement, tout placement ou investissement réalisé pour le compte du majeur sous tutelle doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles. Tuteurs et curateurs sont tenus de procéder au placement des excédents de gestion, une fois les besoins courants du majeur satisfaits.
3. Le travail et le contrat de travail
A priori, la personne sous sauvegarde de justice peut librement conclure un contrat de travail.
Il en va de même sous curatelle, mais la personne protégée pourra solliciter l’avis de son curateur.
On ne peut que souligner la rareté des contrats de travail des personnes sous tutelle. Mais il existe des domaines dans lesquels ils peuvent conclure de véritables contrats de travail. Le contrat de travail s’apparente ici à un acte d’administration. Le majeur peut être placé en milieu dit “protégé”, soit en centre d’aide par le travail (CAT), soit en atelier protégé (AP), mais il peut également être employé dans un lieu de travail “ordinaire”. Dans un CAT, la qualité de salarié lui est refusée, aucun contrat de travail n’est conclu, il ne peut bénéficier d’aucune mesure de protection du Code du travail (impossible d’assigner l’employeur aux Prud’hommes par exemple). En revanche, s’il est employé dans un atelier protégé, un contrat de travail sera conclu (selon les mêmes modalités que les autres contrats). Un adulte sous tutelle doit être représenté par son tuteur lors de la signature du contrat de travail.
S’il s’agit d’employer du personnel au service de la personne protégée (type aide à domicile), il revient au curateur ou au tuteur d’établir le contrat de travail, les fiches de paie et de régler les cotisations sociales. A lui aussi d’entreprendre les démarches auprès de l’aide sociale, de la sécurité sociale, des caisses de retraite principales ou complémentaires pour obtenir des aides financières pour le majeur protégé.
4. Le logement
Le logement de la personne protégée et ses meubles doivent être conservés à sa disposition le plus longtemps possible. Les souvenirs et objets personnels doivent toujours être gardés à disposition de la personne.
S’il devient nécessaire de disposer de son logement principal ou disposer de ses biens, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant.
Le protecteur doit se renseigner sur les aides que le majeur protégé peut obtenir de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) notamment l’aide personnalisée au logement (APL), allocation de logement social (ALS) ainsi que plus globalement faire valoir ou ouvrir les droits de la personne protégée.
A savoir :
A conservation du logement : un principe fondamental des mesures de protection Il s’agit de conserver l’environnement familier de l’adulte protégé : la perte du logement pourrait avoir des conséquences graves sur son état psychique. Il s’agit pour les tuteurs, curateurs et mandataires de conserver son habitation principale, mais également ses meubles. Une convention d’occupation précaire peut être passée avec un tiers si le majeur protégé doit quitter son logement pour des raisons médicales notamment. Si la conservation du domicile est impossible et que les protecteurs sont obligés de vendre ou de louer (bail normal), ils devront obtenir au préalable l’accord du juge des tutelles, après avis du médecin traitant. A ce dernier de se prononcer sur l’opportunité d’un retour rapide ou non du majeur protégé à son domicile. Dans tous les cas, ses objets et souvenirs personnels doivent être conservés par l’établissement de soin qui l’accueille ou par les proches.
5. La santé et les soins
Le tuteur est souvent appelé à intervenir dans des domaines relevant de l’intimité de la personne protégée, notamment en matière de santé. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades définit les conditions du consentement de la personne protégée aux actes médicaux.
- L’information du malade personne protégée
En tutelle : Le tuteur reçoit une information précise en entretien individuel et donne son consentement à l’acte ou traitement envisagé. Dans la mesure du possible, la personne protégée doit recevoir du médecin la même information, de manière adaptée, sur les conséquences et les risques d’un examen, d’un traitement ou d’une intervention.
Le tuteur a accès au dossier médical du majeur protégé, en tant que représentant légal il est l’interlocuteur privilégié de l’équipe soignante, qui n’est pas tenu au secret professionnel vis à vis de lui.
En curatelle : c’est la personne protégée qui reçoit elle-même l’information.
- Le consentement du malade personne protégée
En tutelle : Le consentement du majeur apte à exprimer sa volonté doit être systématiquement recherché et pris en compte, après qu’une information adaptée à son degré de compréhension lui ait été donnée. Le pouvoir de décision appartient au malade donc au majeur.
Le consentement du tuteur aux actes médicaux n’est pas clairement énoncé par le loi. Si le majeur n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, le tuteur peut décider seul pour les actes usuels et consentir aux soins courants. Pour les actes non usuels, hormis les inter- 5 ventions d’urgence, le principe général d’une autorisation, selon les cas du conseil de famille ou du juge des tutelles, est requise. Les actes médicaux à risques avérés, ou engageant l’avenir de la personne de façon irréversible, devront faire l’objet d’une requête au magistrat.
Si le majeur ou son tuteur refuse un acte, le médecin est tenu de respecter ce refus, sauf si un pronostic vital est en jeu.
En curatelle : c’est la personne protégée qui consent elle-même, à tout acte médical. Le curateur n’a pas à intervenir. Le curateur peut toutefois être désigné “personne de confiance” par le majeur protégé, auquel cas il est amené à donner son avis.
- A savoir :
L’article 42 du code de déontologie médicale impose au médecin de tenir compte de l’avis du majeur protégé “dans toute la mesure du possible”, si son avis peut être recueilli. Cette formulation tient compte de la difficulté de dégager une volonté éclairée de l’intéressé. Il doit par ailleurs s’efforcer de prévenir le tuteur et d’obtenir son consentement, sauf en cas d’urgence. Dès lors qu’un examen ou une intervention sont urgents, si aucune personne ne peut donner son consentement éclairé à temps, il appartient au médecin d’agir selon sa déontologie.
Tuteurs et curateurs ont avant tout pour mission de veiller à ce que la volonté du majeur soit respectée par les tiers.
- A savoir :
La pratique de la stérilisation, à visée contraceptive, des personnes “incapables majeures” est strictement encadrée : Elle n’est possible que s’il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. L’intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée ou son représentant légal. Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte, après une information adaptée. Il ne peut être passé outre à son refus. Le juge entend également le représentant légal ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Il recueille l’avis d’un comité d’experts, composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d’associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l’intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.
- A savoir :
La personne de confiance
Toute personne majeure peut désigner une “personne de confiance”, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait dans la l’impossibilité d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Si le malade le souhaite, la personne de confiance assiste à ses entretiens médicaux, l’aide dans ses décisions.... Un majeur sous tutelle ou son tuteur ne peuvent désigner une “personne de confiance”. Le juge des tutelles peut confirmer ou révoquer la “personne de confiance” qui aurait été désignée, avant l’ouverture de la tutelle. La personne de confiance n’est en aucun cas décisionnaire, son rôle est limité à l’assistance et au conseil.
Aucun prélèvement d’organes, en vue d’un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante faisant l’objet d’une mesure de protection. Si la personne décède, le prélèvement ne peut avoir lieu que si le représentant légal y consent par écrit (ce qui est une exception, puisque le tuteur est dessaisi au décès du majeur protégé et ne doit normalement plus engager sa responsabilité après).
Les majeurs protégés ne peuvent être sollicités pour des recherches biomédicales que si l’on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé. Les recherches sans bénéfice direct pour le majeur peuvent être autorisées par le tuteur après autorisation du juge si les 3 conditions suivantes sont réunies :
elles ne représentent aucun risque sérieux pour sa santé
elles sont utiles à d’autres personnes présentant les mêmes caractéristiques
ces recherches ne peuvent être réalisées autrement.
6. Divers contrats civils
- Testament et donation
Une personne protégée par une sauvegarde de justice peut librement faire son testament ou une donation.
Le majeur sous curatelle peut librement faire un testament. Mais s’il est prouvé qu’il n’était pas sain d’esprit au moment de sa rédaction, ce document pourra être annulé. En revanche, il ne peut faire de donation qu’avec l’assistance de son curateur
Le testament fait après l’ouverture de la tutelle est nul de droit. En revanche, celui rédigé par le majeur avant l’ouverture de la tutelle reste valable. Il pourra être annulé si la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à la signature du testament. Le tuteur ne peut faire un testament au nom du majeur protégé.
Le tuteur ne peut faire une donation au nom du majeur protégé qu’avec l’accord du juge des tutelles (ou du conseil de famille) et seulement en faveur des descendants (en “avancement d’hoirie”) ou du conjoint.
- PACS, Mariage et divorce
Une personne sous sauvegarde de justice peut librement se marier sans aucune intervention de son mandataire.
Lorsqu’un époux est sous sauvegarde de justice, toute demande de divorce ne pourra être examinée qu’à la fin de cette mesure et l’ouverture éventuelle d’une tutelle ou curatelle. Aucune demande de divorce par consentement mutuel ne peut être prononcée.
Le majeur sous curatelle ne peut se marier qu’avec le consentement de son curateur, ou à défaut celui du juge des tutelles. Il en est de même pour le contrat de mariage quelles qu’en soient les clauses et la forme. L’assistance du curateur est également obligatoire dans les procédures de divorce, que le majeur protégé en soit à l’origine ou non. Dans le cas où la curatelle avait été confiée au conjoint, un curateur spécial est nommé par le juge. Le divorce par consentement mutuel est impossible si l’un des deux époux est protégé.
Le PACS ayant des incidences patrimoniales, il est préférable que la personne se fasse assister de son curateur lors de cet engagement.
Le majeur sous tutelle ne peut se marier, en principe, qu’avec l’accord d’un conseil de famille spécialement constitué pour en délibérer. Sa décision ne peut intervenir qu’après avis du médecin traitant et après avoir entendu les futurs conjoints. Toutes ces précautions sont prises dans l’intérêt du majeur en tutelle.
Rien n’empêche une personne sous tutelle de divorcer, si l’on excepte le divorce par consentement mutuel. La demande en divorce doit être présentée par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille et après avis du médecin traitant. Si le divorce est demandé par le conjoint de la personne protégée, il revient à son tuteur de la représenter au tribunal ; l’action est alors engagée contre le tuteur. Si le conjoint est le tuteur, le juge nomme un tuteur spécial (ad hoc) pour régler le divorce.
Les majeurs sous tutelle ne peuvent conclure de PACS. Si durant le pacte, l’un des partenaires est placé en tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou par le juge, peut mettre fin au PACS. En cas de rupture à l’initiative du partenaire de la personne protégée, la déclaration de sortie du PACS doit être adressée au tuteur.
- Autorité parentale et reconnaissance d’un enfant naturel
L’ouverture d’une mesure de protection ne prive pas de plein droit un parent, de l’autorité parentale, de la garde et de son droit de regard ou de pouvoir de décision sur l’éducation de ses enfants mineurs.
Une personne sous sauvegarde de justice peut parfaitement exercer ses droits quant à l’éducation de ses enfants, quitte à ne pas gérer leurs biens.
Un majeur en curatelle peut reconnaître un enfant naturel sans l’accord de son curateur et exercer librement son autorité parentale. Mais il ne peut évidemment pas devenir administrateur légal, tuteur ou membre d’un conseil de famille.
Une personne sous tutelle conserve en théorie l’autorité parentale. Seule une décision du juge aux affaires familiales peut lui en retirer l’exercice. En pratique, il revient à l’autre parent d’assurer seule cette autorité. Le majeur sous tutelle ne peut pas être administrateur légal, ni tuteur, ni membre d’un conseil de famille (puisqu’il ne dispose plus de la capacité de gérer ses propres biens).
La reconnaissance d’un enfant naturel ou le consentement à l’adoption par une personne sous tutelle sont acceptés s’ils ont été faits dans un moment de lucidité. (Certificat médical pour attester de la lucidité et autorisation du juge des tutelles sont nécessaires)
Quoi qu’il en soit, curateur et tuteur n’ont pas à se substituer au majeur protégé, dans l’exercice de l’autorité parentale ou la reconnaissance d’un enfant naturel.
- Contrats d’assurances
Il est très important que la personne protégée soit correctement assurée et il revient au tuteur et curateur d’y veiller. Le représentant doit souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile, en veillant à ce que le contrat précise “M. ou Mme... faisant l’objet d’une mesure de protection sur décision du tribunal de...”. Il doit veiller à ce que les actes commis sous l’emprise d’un trouble mental ne soient pas exclus.
Une personne placée sous curatelle peut en revanche conclure seule un contrat d’assurance ou un bail d’habitation car il choisit seul sa domiciliation. Dans la pratique, le curateur intervient souvent dans la mesure où il paye les loyers.
- Actions en justice et responsabilité
Pour ce qui est des actions en justice pour des questions qui concernent le droit personnel du majeur protégé (et non son patrimoine), l’assistance du curateur est obligatoire. Tous deux se font représenter durant la procédure. Dans les autres cas, l’assistance n’est pas prévue dans la loi. Tout acte de justice (acte d’huissier, injonction, commandement...) à l’égard d’une personne protégée doit être signifié à son curateur sous peine de nullité.
Pour les personnes sous tutelle, seul le tuteur intervient dans les actions en justice.
En cas d’infraction à la loi pénale, le droit commun est appliqué à la personne sous tutelle ou curatelle. Toutefois, s’il est prouvé qu’un trouble psychique a altéré son jugement, sa responsabilité peut être atténuée. Si ce trouble a aboli son discernement, sa responsabilité pénale ne sera pas engagée, comme tout un chacun.
En revanche, la responsabilité civile est toujours reconnue, trouble mental ou non. C’est pour cette raison que l’on ne saurait trop conseiller au tuteur et au curateur de contracter une assurance.
- Droits civiques - droit de vote
Une personne protégée par une sauvegarde de justice conserve tous ses droits civiques qu’elle exerce sans assistance.
Le majeur en curatelle conserve son droit de vote, en revanche il est inéligible et il lui est interdit d’être juré.
Le majeur sous tutelle perd ses droits civils (droit d’être juré, d’être tuteur, d’obtenir un permis de chasse) et certains droits civiques (son droit de vote).
Il est radié des listes électorales.
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Partie V : Obligations et responsabilités du protecteur
1. L’inventaire initial
(voir modèle en annexe )
A la mise en place de la curatelle ou de la tutelle, il est indispensable et obligatoire de procéder à un inventaire des biens et des ressources du majeur protégé qu’il faudra faire parvenir au juge des tutelles. Il s’agit de déterminer l’état de la situation financière de la personne en établissant l’inventaire de ses biens immobiliers et mobiliers (meubles, titres, coffre...). Pour cette dernière opération, il peut être fait appel à un commissaire-priseur pour estimer la valeur du mobilier. Cet inventaire de début de mesure doit également préciser les soldes des comptes bancaires et d’épargne du majeur protégé.
2. le compte-rendu annuel de gestion
A date anniversaire de la mesure de protection, le tuteur ou curateur est tenu de remettre au juge (ou au subrogé tuteur en cas de tutelle complète) le compte rendu annuel de sa gestion. Par ce contrôle, le juge vérifie que les intérêts de la personne protégée sont correctement administrés et défendus. Dans la pratique, les comptes de gestion, arrêtés au 31 décembre, sont souvent rendus au début de l’année civile suivante.
Ce compte-rendu présente les sommes perçues et dépensées pour le compte de la personne protégée. Il fait l’état comptable détaillé de la gestion annuelle. Il comprend également le récapitulatif des opérations faites sur tous les comptes. Chaque dépense doit être justifiée par des pièces (factures, reçus) et les mouvements financiers importants, ainsi que les variations des ressources de la personne doivent être expliquées.
Une circulaire du ministère de la Justice du 4 mai 1995 évoque la “bonne tenue comptable” des comptes qui doivent être de surcroît en conformité aux ordonnances rendues par le juge des tutelles. Cela suppose un minimum de pièces justificatives (relevés en début et en fin de période, états des placements, justifications des placements autorisés, etc...).
Dans le cas d’une tutelle complète (avec conseil de famille), le document est d’abord adressé au subrogé tuteur qui le fait suivre avec ses commentaires au juge des tutelles ou qui l’alerte en cas d’irrégularités constatées.
A savoir :
Voir modèle en annexe : La présentation du compte-rendu annuel de gestion doit être à la fois rigoureuse et compréhensible par un non-professionnel de la comptabilité. Nous conseillons donc de faire une présentation analytique qui reproduise précisément toutes les recettes et dépenses (différencier les types de revenus, le paiement du loyer, les frais de santé, les dépenses quotidiennes, etc.). Par ailleurs nous suggérons d’établir mensuellement cette gestion qui permet :
un suivi permanent de la situation du majeur
une plus grande facilité lors de la reddition des comptes en fin d’année.
une visibilité rapide des comptes, à une date intermédiaire, en cas de demande ponctuelle du juge des tutelles.
A savoir :
Sauvegarde de justice, les obligations du mandataire spécial : La mesure de sauvegarde de justice peut faire intervenir un mandataire, requis par le majeur protégé ou désigné par le juge en tant que mandataire spécial. Le mandataire simple (sur mandat de la personne protégée) peut être révoqué par la personne mais aussi par le juge. Le mandataire spécial est désigné par le juge des tutelles pour un motif précis, souvent dans une situation d’urgence, qui encadre l’action du mandataire comme par exemple l’accumulation de factures impayées, un divorce, la vente d’un bien ou encore une menace d’expulsion pesant sur la personne en situation de fragilité. Le juge émet une ordonnance qui prévoit très précisément les pouvoirs du mandataire spécial. Il ne peut s’agir que d’actes qu’un tuteur pourrait effectuer sans autorisation du conseil de famille, des actes “d’administration”, qui visent les affaires courantes. Sont exclus du mandat, les actes qui pourraient engager le patrimoine du majeur sous sauvegarde (actes de disposition). La désignation d’un mandataire spécial est notifiée à la personne sous mesure de sauvegarde, mais le juge peut estimer ne pas devoir le faire pour une raison motivée qu’il explique à la personne qu’il juge la plus qualifiée pour recevoir cette décision. On peut faire appel de l’ordonnance de mandataire spécial, dans les 15 jours suivant sa notification, devant le tribunal de Grande Instance. Ce recours suspend l’application de la mesure mais, en pratique, le juge ordonne l’exécution de sa décision même si elle reste provisoire.
3. La responsabilité des tuteurs et les sanctions qu’ils encourent
- Les fautes de gestion
Le curateur ou tuteur devra administrer très rigoureusement les biens du majeur dont il a la charge “en bon père de famille”. A défaut sa responsabilité peut être engagée. Dans ce cas il devra répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. Sa responsabilité est donc engagée que ses erreurs ou fautes soient volontaires ou non. Dès lors que le tuteur ne respecte pas une procédure prévue par la loi (demande d’autorisation, établissement de compte-rendu) ou qu’il commet une erreur d’appréciation dans la réalisation de certains actes, sa responsabilité peut être mise en cause et donner lieu à des poursuites.
Sa responsabilité est également engagée vis à vis des tiers qui auraient à subir des préjudices suite à des actes effectués par le tuteur pour le compte du majeur protégé. La responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée en cas de faute de son tuteur.
Pour mettre en cause la responsabilité du tuteur, il faut intenter une action devant le tribunal de Grande Instance (ou du tribunal d’Instance en fonction du montant des dommages et intérêts réclamés).
- Les détournements de fonds
Si le tuteur détourne de l’argent ou abuse de l’état de faiblesse du majeur protégé, il sera poursuivi pénalement. Le fait de détourner des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui ont été remis et acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé constitue un abus de confiance puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. Signalons également que la même sanction est prévue concernant l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable du fait de problèmes liés à l’âge, la maladie ou à une déficience physique ou psychique, apparente ou connue de l’auteur du délit. Un tuteur a ainsi récemment été condamné à 3 ans de prison ferme pour s’être servi sur les comptes de personnes dont il avait la charge par le tribunal Correctionnel de Rennes.
Une assurance responsabilité civile spécifique est une précaution nécessaire.
A savoir :
Ce qu’il faut éviter entre le majeur protégé et le tuteur ou curateur :
Interdiction d’exercer une activité commerciale au nom du majeur protégé,
Interdiction d’acquérir un bien du majeur protégé, ou d’être le locataire d’un de ses appartements,
Interdiction de conclure un contrat de travail, ou d’établir une relation de subordination ou d’autorité entre les deux.
4. Le contrôle du juge des tutelles
La personne protégée par une mesure de sauvegarde, de tutelle ou de curatelle est par définition en situation de fragilité. Elle se trouve de plus dépendante à l’égard de son tuteur, curateur ou mandataire, qui doit dès lors être soumis à un contrôle.
- Le rôle central du juge des tutelles
Le juge des tutelles a une mission générale de surveillance sur les tutelles et curatelles, quelle que soit leur forme, sur leur opportunité, comme sur leur exercice. En fonction des mesures de protection, le contrôle des différents actes du tuteur, curateur ou mandataire, peut relever de différents interlocuteurs, mais c’est le juge des tutelles qui demeure le référent essentiel.
- Information et organisation
Le juge des tutelles peut convoquer les tuteurs et curateurs, les administrateurs légaux ou les gérants de tutelle pour leur demander des précisions sur leur gestion des intérêts de la personne protégée, recueillir leurs explications ou leur adresser des injonctions. Répondre à ces convocations est obligatoire. Le juge peut aussi entendre la
personne protégée ou encore la faire examiner par un médecin pour se rendre compte si le maintien de la mesure de protection est nécessaire. En cas de tutelle complète, il réunit le conseil de famille au moins une fois par an. Sa voix y est prépondérante en cas d’égalité des votes des membres du conseil. Il peut aussi décider seul pour la personne protégée, en situation d’urgence, si la moitié du conseil est absente au moment de la décision.
- Le contrôle de gestion
Enfin c’est au greffier en chef que revient le contrôle du compte-rendu de gestion annuel que tout curateur, tuteur ou gérant de tutelle doit lui soumettre une fois par an.
- Le contrôle sur l’exercice de la mesure
En cours de mesure, tous les actes importants (actes de disposition) requièrent l’autorisation du juge des tutelles.
Bien souvent c’est au juge des tutelles que le tuteur ou le curateur s’adressera, pour le saisir d’un problème particulier par exemple.
En théorie, chaque demande s’effectue par courrier au juge. Cependant, prenant acte du fait que les tuteurs familiaux sont bien souvent peu appuyés et conseillés dans leurs démarches, les greffes des tribunaux d’Instance délivrent un grand nombre d’informations pour les tuteurs et curateurs mais aussi aux majeurs protégés. Il ne faut donc pas hésiter à s’adresser à eux lorsque l’on cherche des renseignements ou lorsque l’on entreprend une démarche. Ils diffusent également de nombreuses brochures et formulaires pour faciliter les actes, notamment pour la présentation des comptes-rendus annuels de gestion. Cette recherche préalable permet de faire des courriers complets et adaptés aux procédures.
En effet, le formalisme exigé pour des demandes et requêtes peut varier d’un juge à l’autre. Lorsqu’un acte de gestion nécessite un acte notarié, c’est bien souvent le notaire qui formalisera la demande d’autorisation au juge.
En revanche, il convient d’être vigilant pour tous les actes effectués sur les comptes bancaires du majeur protégé.
Reste que le juge des tutelles se doit d’être disponible. Il convoque les personnes dès que sa compréhension des situations l’exige, il correspond par courrier avec les personnes qui le sollicitent. Même si la croissance importante des mesures de protection juridique vient surcharger leur travail, les juges des tutelles restent accessibles notamment dans les cas d’urgence. Il ne faut donc pas hésiter à essayer de les joindre, via leur greffe, par téléphone ou fax.
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Partie VI - Le financement des mesures de protection
1. Le principe de gratuité de la "tutelle familiale" et ses limites
Lorsque la mesure de protection est confiée à un membre de la famille, toute rémunération est en principe exclue, particulièrement quand c’est le conjoint qui est désigné. C’est là un effet légal du mariage. C’est une conséquence du devoir d’assistance entre époux qui comprend l’obligation de prendre soin de son conjoint.
Le juge peut néanmoins décider du remboursement de certains frais importants suite à requête et présentation de justificatifs.
2. Les frais de gestion de la “tutelle professionnelle”
- La sauvegarde de justice avec mandat spécial
Aucun texte ne prévoit expressément sa rémunération, ni même l’indemnisation des frais résultant de cette mission. Il appartient donc au mandataire spécial de régler cette difficulté en accord avec le magistrat compétent.
- La gérance de tutelle
Un barème national de rémunération pour cette mesure est prévu par décret. Il représente davantage une indemnisation qu’une véritable rémunération. En effet, les émoluments sont prélevés sur les ressources de la personne protégée, selon un taux dégressif de 3 / 2 / 1 % par tranche de revenus.
En outre, une rémunération supplémentaire peut être allouée par le juge des tutelles, lorsqu’il confie au gérant des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires. Le montant de ces émoluments exceptionnels est fixé par arrêté ministériel.
- La tutelle ou curatelle d’État
La rémunération des tuteurs et curateurs d’État est fixée par décret, selon un système relativement complexe : le financement des mesures d’État est assuré à titre principal par le majeur protégé et seulement à titre subsidiaire par l’État.
Les ressources du majeur protégé font l’objet d’un prélèvement progressif de 3 / 7 / 14 %, selon les tranches de revenus.
Ces frais sont déductibles de l’impôt sur le revenu.
Lorsque le majeur est accueilli de façon permanente dans un établissement social ou médico-social (maison de retraite par exemple) ou est hospitalisé, la rémunération du tuteur ou curateur est divisée par 2,5.
Textes :
Code civil art.488 et s., 508 et s.776,
Code de santé publique art.L330. et s.
D.74-930 du 6 nov.1974 .(curatelle de l'Etat) .
NCPC art.1232 et s .